L’ACTION EN SAISIE-CONTREFACON DANS LA PROTECTION DE LA MARQUE COMMERCIALE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES ET/OU COMMERCIALES CAMEROUNAISES EN DIX ETAPES
INTRODUCTION
Certains États africains réunis au sein de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ont confié la protection juridique des droits y afférents à cette Organisation. Celle-ci tient lieu de service national de la propriété industrielle pour chacun des dix-sept États membres[1]. Jusqu’au 14 novembre 2020, date de l’entrée en vigueur de l’Accord de Bangui révisé le 14 décembre 2015 et de certaines de ses annexes seulement, l’ensemble de la propriété intellectuelle de l’OAPI était régi par l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 révisé le 24 février 1999.
Dans une optique de consolidation et de modernisation des acquis, une nouvelle révision a eu lieu. Les grandes nouveautés du nouvel Accord de Bangui sont : l’ajout des États signataires, l’ajout de nouveaux traités internationaux au préambule, l’élargissement des missions de l’OAPI et la création d’un centre d’arbitrage et de médiation, la prorogation de la période transitoire pour les PMA, l’Annexe VII relatif à la propriété littéraire et artistique obtient une force contraignante pour les Etats membres, l’examen au fond des motifs de délivrance des Titres, l’instauration d’un régime de copropriété[2]Toutes ces innovations ont vu le jour juste dans l’objectif de renforcer la protection sur la propriété Intellectuelle.
Les récentes années au Cameroun ont brillé par une montée en puissance du commerce. Des entreprises et des activités commerciales de plusieurs natures voient le jour. La résultante est l’augmentation des procédures d’enregistrement de marques à l’OAPI. Plus proche de cette réalité existe donc le truisme de la contrefaçon. Des personnes légales véreuses tentent parfois de se faire une fortune par des moyens frauduleux en contrefaisant des marques commerciales protégées. De ce fait, Le législateur Régional de l’OAPI ainsi que le dispositif des procédures en civile et commerciale au Cameroun ont mis en place des moyens juridiques afin de lutter effacement contre ce phénomène qui porte gravement atteinte à la notion de la loyauté dans la concurrence du marché. Il ne suffit donc de revendiquer la Priorité ou la propriété d’une marque commerciale de bouche mais il faut en principe[3] là faire enregistrer à l’OAPI.
A l’enregistrement d’une marque, il est ex officio conféré au titulaire de celle-ci un droit de propriété incorporelle qui consiste en un droit exclusif d’exploitation ou monopole d’exploitation, opposable à tous. Il ne s’agit donc pas d’un droit de propriété simple ou habituel. C’est en précisant ce que les tiers ne peuvent pas faire sans son autorisation que la loi peut définir le contenu de son droit d’exploitation, à savoir : droit de reproduire, apposer, utiliser ou même supprimer la marque pour les produits et services désignés au dépôt et droit d’offrir en vente, vendre et importer les produits qui en sont revêtus. Pour laisser parler les textes eux-mêmes, il serait judicieux de reprendre le lexique dispositionnel de l’Accord de Bangui dans son Annexe III et en son article 6 qui dispose que :
1) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.
2) Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
- a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
- b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ;
3) Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
- a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
- b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.[4]
La contrefaçon n’est plus qu’une histoire dont on parle sans grand impact. Elle s’illustre désormais comme une véritable plaie sur le plan de la macroéconomie[5] et une atteinte à un droit privatif sur le plan microéconomique. Selon un Rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) publié le 18 mars 2019, le commerce international de produits de contrefaçon représenterait, en valeur, 3,3% du commerce mondial en 2016 soit 509 milliards de dollars contre 461 milliards en 2013 (Rapport intitulé : « Trends in trade in counterfeit and pirated goods ».
C’est en vue de promouvoir l’innovation, la création et partant le développement qu’il est accordé aux titulaires de marques les droits de priorité et de propriété. Une violation de ce droit de propriété sur une marque, octroyé à un titulaire de marque, par l’infraction de contrefaçon peut donner lieu à des poursuites judiciaires devant la juridiction nationale compétente. Matériellement, l’action en contrefaçon intentée par la voie civile commerciale donne compétence au Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Première Instance en fonction du montant de la demande. Par ailleurs, si le Tribunal correctionnel est saisi avant, la juridiction civile devra surseoir à statuer en vertu de la maxime Electa una via non datur recursus ad alteram[6] d’après laquelle la partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l’abandonner en cours d’instance pour agir au civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d’agir au pénal.[7]
Toute personne ayant qualité pour agir[8] en contrefaçon peut saisir en référé ou sur requête, la juridiction nationale afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon. On comprend donc par Contrefaçon de marque, toute reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d’un de marque protégée sans l’autorisation de son propriétaire. Cette utilisation non autorisée d’une marque protégée a souvent produit des effets illégaux notamment ; des produits de consommation, des emballages entre autres, tous contrefaits et qui sur le marché font le plus souvent ombrage à la commercialisation des produits légaux et authentiques de la véritable.
Toutefois, avant d’intenter une action de fond en contrefaçon[9] de marque commerciale, la collecte des preuves avant leur destruction par le prétendu contrefacteur est importante. A cet effet, des prétendues victimes de contrefaçon, font souvent recours au Président de la juridiction compétente qu’elle saisit en urgence par une requête aux fins de saisie-contrefaçon. En droit Camerounais, la saisie-contrefaçon est un mode de preuve de la contrefaçon et, plus généralement, de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette procédure permet, sur autorisation du juge compétent, au titulaire du droit de propriété intellectuelle de faire constater par un huissier de justice (dans certains cas par un commissaire de police ou un juge d’instance) une contrefaçon. Pour mieux comprendre, la saisie-contrefaçon est l’un des moyens les plus utilisés pour se procurer la preuve de l’existence et de l’ampleur d’une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle.[10]
Il faudrait forcement passer le tribunal mais l’Accord en son article 46 est resté vague sur la notion du tribunal compétent en matière d’action en Saisie-contrefaçon, l’Organisation Judiciaire Camerounaise donne compétence au Président du Tribunal de Première Instance des saisines sur requête aux fins de saisie-contrefaçon.
En d’autres termes, le législateur régional OAPI ne saurait préciser formellement quel est le juge compétent au risque de s’immiscer dans l’organisation judiciaire interne des Etats. Par conséquent, c’est à chacun d’eux, en fonction de leur organisation judiciaire, de déterminer qui du président des tribunaux de première instance ou de grande instance est compétent. En pratique, cette compétence est laissée au juge désigné par l’organisation judiciaire interne pour délivrer des ordonnances sur requête, c’est-à-dire en général, le Président du Tribunal de première instance comme c’est le cas au Cameroun.[11]
Si le requérant attend une ordonnance en faveur de sa requête afin de là voir exécutée par un huissier de justice, ladite action doit braver l’épreuve de la recevabilité devant le juge des requêtes. Il est donc impératif que dans les lignes subséquentes, que nous abordions le sujet depuis les conditions de recevabilité de l’action civile jusqu’à la procédure proprement dite.
Il est important de le dire fortement, que la procédure de saisie-contrefaçon n’est pas une saisie conservatoire car non réglementée par l’AUPSRVE (OHADA). La compétence pour connaître de ces difficultés n’est pas celle du juge de contentieux de l’exécution institué par l’AUPSRVE ni même par la Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécutif et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangère mais, en application du droit commun national celle du juge des requêtes.
- DE LA RECEVABILITE DE L’ACTION CIVILE EN CONTREFACON DEVANT LES JURIDICTIONS CAMEROUNAISES
Il est connu en procédure civile Camerounaise qu’il existe trois conditions qui subordonnent la recevabilité en justice. Il s’agit de :
- L’intérêt pour agir
- La qualité
- L’exercice régulier de l’action
2. LA PROCEDURE DE FORME EN CONTREFACON DE MARQUE COMMERCIALE : LA SAISIE-CONTREFACON.
Le titulaire de marque qui soupçonne un concurrent ou autre acteur de porter atteinte à sa marque peut établir, via une saisie-contrefaçon, la description détaillée de la contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de son étendue avec, éventuellement, l’enlèvement total (saisie réelle) ou partiel (saisie-description) de la marchandise contrefaite. Cette saisie est pratiquée par un huissier de justice sur le fondement d’une Ordonnance de Justice sur requête.
Conformément au lexique dispositionnelle de l’article 51 de l’accord de Bangui Instituant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle en son Annexe III, « Le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions de la présente Annexe en vertu d’une ordonnance du président de la juridiction nationale compétente dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière.
3. DEROULEMENT DE LA SAISIE-CONTREFACON
La procédure de saisie-contrefaçon permet au titulaire d’une marque de s’adresser à un juge afin qu’il autorise un huissier de justice à se rendre dans les locaux d’une entreprise accusée de reproduire ou imiter sa marque, pour rechercher et saisir les éléments de preuve de la contrefaçon. Cette procédure est déclenchée par le moyen d’une requête adressée au Président du Tribunal de Première Instance compétent. Celui-ci dument saisi rendra donc une ordonnance.
4. LA REQUÊTE AUX FINS DE SAISIE-CONTREFACON
Au Cameroun, le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est le Président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige ou un juge délégué par lui. Naturellement, la compétence de droit commun du Tribunal fait de son Président le juge des requêtes de droit commun conformemement à l’article 15(2) de la LOI N° 2006/015 du 29 DÉCEMBRE 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 DÉCEMBRE 2011.
Le Titulaire de la marque(requérant) saisit le Président du Tribunal de Première Instance (juge des requêtes) compétent par une requête aux fins de saisie contrefaçon en lui démontrant :
- Justificatif de l’enregistrement de sa marque[12]
- Eléments solides de soupçon de contrefaçon
5. LE RENDU DE L’ORDONNANCE
Si le juge est convaincu qu’il existe des raisons de soupçonner une contrefaçon, il prend une décision appelée ordonnance. On parlera donc d’une ordonnance sur requête. La particularité de ce type d’ordonnance est qu’elle échappe royalement au principe du contradictoire dans un procès équitable. Cette ordonnance est rendue sur requête dans l’objectif d’empêcher la destruction des preuves par le présumé contrefacteur.
L’ordonnance désigne un huissier de justice qui fera une décente Locus in quo. Il se rend au sein des locaux de la société contrefactrice et dans ses magasins si elle en a, afin de rechercher les preuves de ladite contrefaçon. La mission de l’huissier de justice est cantonnée dans l’ordonnance et celui-ci doit strictement là respecter. En d’autres termes, c’est le juge dans son ordonnance qui fixe le cadre des actions menées par l’Huissier de Justice ; celui-ci devra s’y conformer. L’ordonnance autorise l’Huissier de Justice à pénétrer dans les lieux et recueillir, dans les limites qu’elle définit, tous les éléments de preuves nécessaires à caractériser le délit.
Agissant en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal ou d’un juge délégué par lui, L’Huissier de Justice met en œuvre la procédure de saisie-contrefaçon et procède :
- Aux investigations nécessaires à la preuve de la contrefaçon
- Aux constations descriptives des marchandises prétendues contrefaisantes
- Aux saisies réelles des œuvres concernées et de tous les documents s’y rapportant.
En effet, toutes les actions menées par L’Huissier de Justice doivent avoir pour objectif d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon. L’Huissier de Justice pourra être assisté par un expert pour certaines matières techniques (expert informatique, homme de l’art, expert-comptable.)
Le cautionnement de l’Ordonnance dépend selon qu’il s’agit d’une société de droit camerounais ou d’une société étrangère. Ceci est explicité par les dispositions de l’article 51(3) Annexe III de l’Accord de Bangui révisé, qui commande que l’Ordonnance de saisie « peut » imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure. Par ailleurs, si le cautionnement par le requérant Camerounais relève de la simple discrétion du juge, il n’en est pas le cas pour le requérant étranger qui est toujours tenu de verser la caution.[13]
6. L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE
L’huissier muni d’une copie de cette Ordonnance se présente au lieu y indiqué et remet copie de l’ordonnance et de la requête au représentant légal de la société requise tout en lui laissant un temps raisonnable pour qu’il en prenne connaissance. L’huissier, souvent assisté d’un expert, procède à la collecte des preuves en recherchant les éléments visés dans l’ordonnance.
Il n’existe donc pas une mais plusieurs saisies-contrefaçon dont les modalités sont parfois différentes[14], si bien que l’on a pu parler du « maquis des saisies-contrefaçon »[15]. Dans le cas d’espèce, l’huissier de justice peut procéder à deux types de saisies contrefaçons. Soit l’une soit l’une, soit l’autre, ou encore les deux. Il s’agit des saisies descriptives et réelles.
La saisie descriptive permet une description des éléments contrefaisants laissés en possession du prétendu contrefacteur, et cette description détaillée est ordonnée par le président du tribunal compétent. Ce type de saisie correspond parfaitement à l’objectif de recherche de preuve.
Par ailleurs, la saisie réelle est plus radicale dans la mesure où elle permet d’appréhender des objets prétendus contrefaits et d’en retirer la possession à leur détenteur. Il y’ a lieu de rappeler qu’il s’agit uniquement de prélever des échantillons, et en raison de sa finalité probatoire, la saisie-contrefaçon ne doit pas donner lieu à des confiscations de marchandises[16] , car seules les sanctions de la contrefaçon peuvent donner lieu à ce type de mesure dans le cadre d’une procédure au fond. Le nombre d’échantillons saisis est précisé par l’ordonnance : en général, l’huissier en appréhende deux, dont l’un est remis au requérant et l’autre déposé au greffe du Tribunal. A la fin des opérations de saisie, Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et le cas échéant, l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier[17] .
9. LE PROCES-VERBAL DE SAISIE
L’huissier de Justice dresse alors un procès-verbal de saisie-contrefaçon dans lequel il établit la liste de ses constatations, des constatations éventuelles de l’expert, et des marchandises saisies le cas échéant ; procès-verbal qu’il remet à la victime de la contrefaçon et une autre au contrefacteur.
10. RECOURS POSSIBLE PAR L’ENTREPRISE SAISIE
Le droit ayant prévu des voies de recours afin de rencontrer les exigences d’un procès équitable, l’ordonnance de saisie étant sur requête, la possibilité de faire recours par la société saisie ne peut intervenir qu’après les opérations de ladite saisie. En ce moment-là, la société saisie, prétendue contrefactrice a droit de faire recours uniquement sur deux moyens à savoir :
- Recours concernant l’ordonnance : L’entreprise saisie s’adresse au juge qui a rendu l’ordonnance en démontrant que l’autorisation d’effectuer une saisie-contrefaçon n’aurait pas dû être accordée.
- Recours concernant les opérations de saisie : L’entreprise saisie, dans le cadre du procès en contrefaçon devant le Tribunal, conteste les opérations de saisie-contrefaçon (par exemple contestation de l’impartialité de l’huissier).
Me Jim Noah
CABINET D’AVOCATS AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES
[1] Les 17 États membres de l’OAPI sont : Benin, Burkina
Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte
d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad,
Togo, Union des Comores.
[2] Les Mesures Probatoires En Matière De Contrefaçon Des Droits De Propriété Industrielle Dans Le Nouvel Accord De Bangui Hugues Bérard ZÉNA NGOUNÉ.
Pour les acquis de la propriété intellectuelle dans l’espace OAPI lire : EDOU EDOU (P.), « Les acquis de la propriété intellectuelle en Afrique – le rôle de l’OAPI », Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, Juin 2018, n°6, pp. 7-16 ; DIOP (F.), « Les acquis en matière de propriété industrielle dans l’OAPI », Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, Juin 2018, n°6, pp. 17-24
[3] Nous parlons du principe d’enregistrement de marque aupres de l’OAPI parce qu’une exception reside dans la notion des marques notoires. Art 6 bis Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée ainsi que l’Article 5 de l’Accord de Bangui révisé en son Annexe III.
[4] Il est formellement interdit de reproduire ou d’imiter une marque enregistrée sans l’accord du titulaire de la marque.
[5] Selon un Rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) publié le 18 mars 2019, le commerce international de produits de contrefaçon représenterait, en valeur, 3,3% du commerce mondial en 2016 soit 509 milliards de dollars contre 461 milliards en 2013 (Rapport intitulé : « Trends in trade in counterfeit and pirated goods », https://read.oecd-ilibrary.org/trade/trendsin-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_g2g9f533-en page 30). Au Cameroun, il est révélé en 2017 par le Ministère des finances que, l’État perd annuellement, plus de 100 milliards de francs CFA en raison de la contrefaçon et de la contrebande, lesquelles touchent à tous les secteurs d’activités du pays (https://afrique.latribune.fr/afriquecentrale/cameroun/2017-12-02/cameroun-contrebande-etcontrefaçon-coutent-100-milliards-fcfa-par-an-a-leconomie-760221.html
[6] La règle selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n’est susceptible d’application qu’autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause et visent les mêmes parties.
[8] Condition de recevabilité de l’action, liée à qualité juridique de la personne agissante. Celle-ci doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause.
[9] Assignation en contrefaçon
[10] Cf. P. Véron et alii, Saisie-contrefaçon, Dalloz Référence 3e éd. 2012
[11] Art 15(2) de la LOI N° 2006/015 du 29 DÉCEMBRE 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 DÉCEMBRE 2011.
[12] 1. article 51(2) Annexe III de l’Accord de Bangui révisé.
[13] Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie. Article 51(3). Annexe III. Accord de Bangui révisé, 2nd paragraphe
[14] Pour des propositions d’harmonisation des différentes saisies : I. ROMET, “La saisie-contrefaçon, unité et diversité, Neuf propositions pour harmoniser la saisie-contrefaçon”, “Propriétés intellectuelles : unité ou diversité”, CDE, no 4/2004, p. 29
[15] C. LE STANC, “Est-ce bien raisonnable ?”, “Propriétés intellectuelles : unité ou diversité”, CDE, no 4/2004, p. 47
[16] La saisie doit porter sur les exemplaires nécessaires à la démonstration de la contrefaçon : F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999, no 698.
[17] Art 51(4) Annexe III de l’Accord de Bangui révisé